Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB

Contrat saisonnier/ Remontées mécaniques/ Non reconduction/ Requalification en CDI (non)/ Licenciement (non)

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 20 novembre 2019 N° de pourvoi: 18-14118 Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi M. Cathala , président SCP Boullez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s) ________________________________________ Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février ; Attendu, d’abord, que selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante ; que selon le second, qui se rapporte à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu’ils fassent acte de candidature, la non-reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraînant le versement à l’agent d’une indemnité de non-reconduction ; Attendu, ensuite, que la reconduction de contrats saisonniers en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions susvisées n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; qu’il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. L… a été employé à compter du mois de février 1978, en qualité de chauffeur d’engin de damage par la Régie d’exploitation des équipements sportifs de Monetier-les-bains, aux droits de laquelle vient la société Serre Chevalier Vallée domaine skiable, suivant une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, soumis à la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 ; que, le 9 mars 2015, il a reçu notification de la non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux ; que, le 16 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers du salarié en un contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt retient que l’article 16-II de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques prévoit que les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature, sauf motif réel et sérieux, que cette clause intitulée « reconduction des contrats saisonniers » qui n’est applicable qu’aux entreprises de plus de vingt salariés et ne présentant pas un chiffre d’affaires d’une grande variabilité, met à la charge de l’employeur une obligation de réemploi du salarié sauf motif réel et sérieux, qu’il est constant entre les parties que depuis le mois de février 1978 date de son premier engagement le salarié a bénéficié de contrats à durée déterminée saisonniers successifs reconduits d’année en année, sans interruption, en vertu de ces dispositions, qu’il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d’une clause de reconduction, ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail n’est garantie que pour la saison, dont la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse et équivaut de la part de l’employeur à un licenciement ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 16 novembre 2015 en ce qu’il a dit que la succession de contrats à durée déterminée saisonniers de M. L… ne valait pas contrat à durée indéterminée, dit que la non-reconduction du contrat de travail saisonnier de M. L… reposait sur des motifs réels et sérieux, débouté M. L… de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il requalifie les contrats de travail à durée déterminée ayant lié M. L… à la société Serre Chevalier Vallée domaine skiable en contrat de travail à durée indéterminée et condamne cette société à verser à M. L… la somme de 2 225,12 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. L… de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité ; Condamne M. L… aux dépens, en ce compris les dépens d’appel ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

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