Master 2 "Droit de la Montagne" - UGA USMB

Convention d’aménagement et d’exploitation de RM/ Résiliation/ Biens de retour non amortis/ Indemnisation de l’exploitant

  CAA de MARSEILLE N° 15MA02106    Inédit au recueil Lebon 6ème chambre – formation à 3 M. MOUSSARON, président Mme Florence HERY, rapporteur M. THIELE, rapporteur public de GERANDO, avocat lecture du lundi 23 mai 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS     Texte intégral Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Domaine Porte des Neiges a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Porta à lui verser la somme de 12 782 702 euros en réparation du préjudice résultant de manquements à ses obligations contractuelles et de la résiliation de la convention du 12 janvier 2006 relative à l’aménagement et à l’exploitation des remontées mécaniques d’une station de ski. Par un jugement n° 1002759 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12MA02744 du 26 mai 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement. Par une décision n° 383208 du 4 mai 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° 12MA02744 en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine Porte des Neiges au titre des conséquences dommageables de la résiliation anticipée de la convention du 12 janvier 2006 et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Marseille. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2012, le 31 mai 2013, le 7 septembre 2015 et le 13 janvier 2016, la société Domaine Porte des Neiges, représentée par Me C…, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2012 ; 2°) de condamner la commune de Porta à lui verser la somme de 20 053 267 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable avec capitalisation depuis la dernière année échue d’intérêts ; 3°) de mettre la somme de 15 000 euros à la charge de la commune de Porta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – elle a qualité pour agir ; – elle a formé une réclamation préalable le 10 juillet 2009 ; – la caution prévue par l’article 1.7 de la convention du 17 décembre 2004 ne porte pas sur les travaux relatifs aux remontées mécaniques ; – la garantie financière présentée est suffisante ; – l’exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que la commune lui oppose la caducité des conventions conclues entre elles ; – la caducité d’une convention n’exclut pas l’indemnisation du cocontractant ; – la responsabilité contractuelle de la commune de Porta est engagée du fait de la résiliation unilatérale fautive de la convention et de son comportement déloyal ; – elle doit être indemnisée de la part non amortie des biens de retour déduction faite de leur prix de vente, de la part non amortie des biens de reprise, de son manque à gagner et du remboursement des charges correspondant au déficit annuel provoqué par l’exécution de cette convention ; – dans l’hypothèse d’un refus d’indemnisation au titre des pertes cumulées, elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner, en application de l’article 4.4 alinéa 1 de la convention du 17 décembre 2004. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2013, le 3 décembre 2015 et le 11 décembre 2015, la commune de Porta conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Domaine Porte des Neiges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la demande de la société Domaine Porte des Neiges est irrecevable comme n’étant présentée que par une seule des trois sociétés signataires de la convention du 12 janvier 2006 et comme n’ayant pas été précédée d’un recours préalable portant sur le montant exact des préjudices revendiqués ; – la société Domaine Porte des Neiges n’a pas qualité pour agir ; – les moyens soulevés par la société Domaine Porte des Neiges ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 2 décembre 2015 et rectifié le 7 décembre 2015, la société Groupama Méditerranée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – les conclusions de la requête tendant à titre subsidiaire à la condamnation de la commune de Porta au titre des pertes économiques subies sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; – les moyens soulevés par la société Domaine Porte des Neiges ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’indemnisation des biens de retour ne peut pas donner lieu à une indemnisation supérieure à celle résultant de l’application de la décision du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 n° 342788 commune de Douai, aux termes de laquelle cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2016, la société Domaine Porte des Neiges a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, la commune de Porta a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Héry, – les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, – et les observations de MeC…, représentant la société Domaine Porte des Neiges, de MeA…, représentant la commune de Porta et de MeB…, représentant la société Groupama Méditerranée. 1. Considérant que dans le cadre de la réalisation d’une unité touristique nouvelle sous la forme d’une zone d’aménagement concerté, la commune de Porta a conclu le 2 juillet 1996 avec les sociétés Domaine Porte des Neiges, Porte des Neiges et Les Résidences Porte des Neiges une convention modifiée le 17 décembre 2004, établissant le cadre juridique dans lequel s’inscriraient les conventions particulières relatives à l’aménagement foncier et la réalisation des équipements collectifs, la gestion des équipements publics et de déneigement, la construction et l’exploitation des remontées mécaniques et l’animation et la promotion de la station ; que le 12 janvier 2006, la commune de Porta a conclu avec la société Domaine Porte des Neiges une convention particulière confiant à cette dernière l’aménagement et l’exploitation des remontées mécaniques de la future station ; qu’en application de cette convention, la société Domaine Porte des Neiges a réalisé le télésiège dit de l’Estany ainsi que les pistes en constituant le complément ; que le 20 octobre 2009, la commune de Porta a mis en demeure la société Domaine Porte des Neiges de justifier d’une caution bancaire d’un montant équivalent au coût des équipements et de leurs frais de fonctionnement et a suspendu l’exécution de la convention avant d’indiquer à la société, le 15 janvier 2010, qu’elle considérait cette convention comme caduque en l’absence de production de la caution bancaire demandée ; que, par jugement du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Domaine Porte des Neiges tendant à la condamnation de la commune de Porta à l’indemniser des conséquences des manquements à ses obligations contractuelles et de la résiliation de cette convention ; que par arrêt du 26 mai 2014, la Cour a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement ; que, par décision du 4 mai 2015, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine Porte des Neiges au titre des conséquences dommageables de la résiliation anticipée de la convention du 12 janvier 2006 au motif qu’en cas de résiliation d’une délégation de service public avant son terme et quelle qu’en soit la raison, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention ; qu’il a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Marseille ; Sur l’intervention de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée : 2. Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée, qui fait uniquement valoir au soutien de son intervention être l’assureur de la commune de Porta à raison d’un plafond de garantie de 990 396 euros, ne peut se prévaloir d’un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention ne peut être admise ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3. Considérant que la société Domaine Porte des Neiges est recevable, en sa qualité de partie à la convention du 12 janvier 2006, à demander la condamnation de la commune de Porta au titre de sa responsabilité contractuelle, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les deux autres sociétés chargées de la réalisation de la station, également signataires de cette convention, se sont engagées solidairement vis-à-vis de la commune en vue du respect de leurs engagements respectifs ; 4. Considérant que la société Domaine Porte des Neiges demande l’indemnisation du préjudice résultant de la décision de la commune de Porta de prononcer la caducité de la convention du 12 janvier 2006 ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt pour agir ; 5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…)  » ; que la société Domaine Porte des Neiges a présenté le 10 juillet 2009 à la commune de Porta une demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la décision de la commune de constater la caducité de la convention les liant ; que la circonstance que cette réclamation porte sur des montants différents de ceux portés sur sa demande de première instance est sans influence sur la recevabilité de cette demande ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Porta doivent être rejetées ; Sur la caducité de la convention du 12 janvier 2006 : 7. Considérant qu’aux termes de l’article 1.7 de la convention cadre du 2 juillet 1996 :  » L’Opérateur devra justifier d’une caution bancaire avant la réalisation de chaque phase opérationnelle définie sur le fondement de la convention d’aménagement de la ZAC, à intervenir, pour un montant correspondant à l’intégralité des travaux à réaliser dans le cadre de ladite phase./ L’Opérateur devra également justifier d’une caution bancaire avant la mise en route de la station, pour le montant des équipements publics et de déneigement, et leurs frais de fonctionnement./ Cette caution devra être renouvelée à chaque début de saison. Faute pour l’Opérateur de justifier de ces différentes cautions dans les délais prévus, les présentes pourront être résiliées de plein droit deux mois après mise en demeure restée infructueuse (…)  » ; 8. Considérant qu’aux termes de l’article 1.8 de cette convention :  » La présente convention sera résiliée de plein droit si dans un délai de cinq ans à compter de sa signature, le dossier de la ZAC n’a pas été approuvé et la convention d’aménagement signée ou si l’autorisation de création de l’UTN est devenue caduque. Il en ira de même si la convention d’aménagement du domaine skiable n’a pas été conclue./ Si, au terme de ce délai, les conventions précitées n’avaient pas été régularisées pour un motif extérieur aux parties contractantes, celles-ci s’engagent à rechercher les bases d’un nouvel accord (…)/ En revanche et en dehors de l’hypothèse envisagée à l’alinéa qui précède, si à l’expiration du délai susvisé, les conventions particulières prévues aux articles 1.5, 2.2 et 4.2 ne sont pas conclues, ou si les garanties financières au titre de la mise en place des remontées mécaniques et de la convention de ZAC ne sont pas fournies, ou si les travaux d’équipement du domaine skiable et d’aménagement de la zone à urbaniser ne sont pas significativement entrepris comme il est précisé ci-après, l’ensemble des accords figurant dans la présente convention et dans les conventions particulières qui pourront être souscrites en exécution de la présente convention seront frappés de caducité (…)  » ; 9. Considérant qu’il est constant que la réalisation des remontées mécaniques par la société appelante n’a pas été effectuée dans le cadre de la zone d’aménagement concertée, pour laquelle aucune convention d’aménagement n’a d’ailleurs pu être conclue du fait de l’annulation de la délibération du 9 mars 2007 créant la zone d’aménagement concerté par jugement du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par la Cour par arrêt du 31 juillet 2014 ; que, par suite, les stipulations du premier alinéa de l’article 1.7 de la convention cadre du 2 juillet 1996, qui font obligation à l’opérateur de justifier d’une caution bancaire avant la réalisation de chaque phase opérationnelle définie sur le fondement de la convention d’aménagement de la ZAC, n’étaient pas opposables à la société Domaine Porte des Neiges ; 10. Considérant que le deuxième alinéa de l’article 1.8 de la même convention dispose que, dans l’hypothèse où la convention de la zone d’aménagement concerté ou la convention d’aménagement du domaine skiable n’ont pu être régularisées avant le 17 décembre 2009 pour un motif extérieur aux parties, celles-ci s’engagent à rechercher les bases d’un nouvel accord ; que l’annulation sur déféré préfectoral de la délibération du 9 mars 2007 créant la zone d’aménagement concerté a fait obstacle à la conclusion avant le 17 décembre 2009 de la convention d’aménagement de cette zone ; que, dès lors, la commune ne pouvait opposer à la société Domaine Porte des Neiges le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la caducité de la convention en l’absence notamment de justification des garanties financières, lequel, en application du deuxième alinéa du même article, est inapplicable dans l’hypothèse d’absence de régularisation de la convention de la zone d’aménagement concerté pour un motif extérieur aux parties ; 11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Porta a constaté à tort la caducité de la convention qui la liait à la société Domaine Porte des Neiges au lieu de rechercher les bases d’un nouvel accord conformément au deuxième alinéa de l’article 1.8 de la convention ; qu’elle doit ainsi être regardée comme ayant prononcé la résiliation de cette convention, comme l’a jugé le Conseil d’Etat par l’arrêt ci-dessus mentionné du 4 mai 2015 ; 12. Considérant que le fait pour la commune de Porta d’avoir autorisé la société Domaine Porte des Neiges à réaliser et mettre en service les premières remontées mécaniques sans attendre la réalisation des logements et des hôtels répondait à l’engagement souscrit par l’article 2.13 de la convention cadre et ne peut par suite être regardé comme un  » fait du prince  » de nature à engager la responsabilité de la commune à raison des bouleversements dans l’économie du contrat ; que la société requérante ne peut donc prétendre à une indemnité à ce titre ; 13. Considérant qu’aux termes de l’article 4.4. de la convention cadre du 2 juillet 1996 :  » (…) En cas de résiliation anticipée imputable à la Commune, et en dehors de toute faute imputable au concessionnaire, celui-ci aura droit à une indemnité correspondant à la fraction non amortie des travaux et au manque à gagner jusqu’au terme du contrat, fixé à dire d’Expert  » ; 14. Considérant que, comme il vient d’être dit, la société Domaine Porte des Neiges n’était pas tenue de produire les garanties bancaires demandées par la commune ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société a pris un risque ou commis une faute en commençant la construction des équipements du domaine skiable alors que les autres infrastructures n’avaient pas été réalisées, cette faculté étant d’ailleurs prévue par l’article 2.13 de la convention qui autorisait la réalisation de la première phase des remontées mécaniques avant la réalisation des premières constructions des logements et des hôtels ; qu’en outre, la société justifie avoir respecté les stipulations de l’article 4.1 prévoyant la rémunération de la commune par le versement annuel d’un loyer ainsi que celles de l’article 6 de la convention particulière l’obligeant à transmettre chaque année un rapport d’activité à la collectivité ; que, par suite, il y a lieu, pour déterminer le droit à indemnité de la société, d’appliquer les stipulations précitées de l’article 4.4. de la convention ; S’agissant des biens de retour : 15. Considérant que dans le cadre d’une délégation de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique ; qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement ; que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis ; que lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à la valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ; 16. Considérant que les droits de concession, portés au compte n° 205000 Concessions et droits similaires, sont des droits liés à l’exploitation du domaine skiable en lui-même et non des biens nécessaires au fonctionnement du service public ; que, par suite, la société Domaine Porte des Neiges ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ; 17. Considérant que la société Domaine Porte des Neiges ne produit aucun élément sur l’aménagement de la piste  » Union « , laquelle ne figure d’ailleurs pas dans les éléments comptables produits ; qu’elle ne saurait dès lors être indemnisée à raison de cet aménagement ; 18. Considérant que suite au protocole d’accord conclu entre la commune de Porta et la société Domaine Porte des Neiges en mai 2010, il a été procédé à la vente du télésiège de l’Estany, du tapis roulant dénommé  » drosera « , d’un groupe électrogène, du matériel d’évacuation, du matériel d’avalanche et du matériel de piste pour un montant de 2 111 582 euros, versé à la société ; qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’un cabinet d’experts-comptables, dont la commune de Porta a reçu communication et sur lequel elle a pu ainsi émettre des observations, que la valeur nette comptable de ces biens, non totalement amortis, s’élève au 31 mai 2010 à la somme totale de 3 049 399,40 euros ; que la société Domaine Porte des Neiges a droit au versement de la différence entre cette valeur nette comptable et la somme reçue à la suite de leur vente, soit 937 817,40 euros ; 19. Considérant qu’il résulte aussi de l’instruction que la valeur non amortie des autres biens de retour, constitués de l’aménagement des pistes de l’Estany et Amateurs, de la poudrière et de l’installation électrique du télésiège de l’Estany doit être fixée à 501 450,97 euros ; 20. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que la valeur non amortie de l’ensemble des biens de retour pour lesquels la société Domaine Porte des Neiges peut prétendre à une indemnisation, en application des stipulations de la convention rappelées au point 13 et des principes énoncés au point 15, doit être fixée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant dire droit, à la somme de 1 439 268,37 euros ; S’agissant des biens de reprise : 21. Considérant qu’en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant l’obligation pour la collectivité de reprendre les biens non obligatoirement nécessaires à l’exploitation du service public, les conclusions de la société Domaine Porte des Neiges tendant à être indemnisée de la valeur vénale des biens de reprise ne peuvent qu’être rejetées ; S’agissant des déficits exposés : 22. Considérant que la société Domaine Porte des Neiges demande l’indemnisation des pertes économiques cumulées sur les quatre premiers exercices, évaluées par un cabinet d’experts-comptables à la somme de 3 264 798 euros, sur la base du résultat net comptable incluant les charges exceptionnelles et les frais financiers ; qu’en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant l’indemnisation des déficits exposés, les conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées ; S’agissant du manque à gagner : 23. Considérant que le manque à gagner dont la société Domaine Porte des Neiges demande l’indemnisation a été calculé en prenant pour hypothèse la création de l’intégralité de la station et à partir des prévisions économiques du dossier de création de l’Unité Touristique Nouvelle ; que si aucune pièce du dossier ne permet de mettre en cause la sincérité de ces prévisions, il est constant que l’activité de la requérante a été constamment déficitaire jusqu’à la résiliation en litige ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait existé une perspective sérieuse de rétablissement de l’équilibre de cette activité si elle s’était poursuivie, eu égard notamment aux exigences de la protection de l’environnement qui ont justifié, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, l’annulation de la zone d’aménagement concerté de la  » Porte des neiges  » par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2008 confirmé par arrêt du 31 juillet 2014 de la présente Cour ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait se prévaloir d’un manque à gagner résultant de la résiliation anticipée de la convention ; 24. Considérant que la commune de Porta doit être condamnée à verser la somme totale de 1 439 268,37 euros à la société Domaine Porte des Neiges au titre des conséquences de la résiliation de la convention du 12 janvier 2006 ; 25. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Domaine Porte des Neiges est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 26. Considérant qu’il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Porta des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009, date de réception par la commune de la demande préalable formée par la société Domaine Porte des Neiges ; 27. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société requérante a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2013 ; qu’à cette date, les intérêts étaient dus depuis plus d’une année entière ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 28. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Domaine Porte des Neiges et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Porta au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Porta, partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : L’intervention de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée n’est pas admise. Article 2 : Le jugement du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 3 : La commune de Porta est condamnée à verser la somme de 1 439 268,37 euros à la société Domaine Porte des Neiges, cette somme portant intérêts à compter du 10 juillet 2009 et les intérêts étant capitalisés à compter du 31 mai 2013 pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La commune de Porta versera la somme de 2 000 euros à la société Domaine Porte des Neiges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Domaine Porte des Neiges, à la commune de Porta et à la société Groupama Méditerranée. Délibéré après l’audience du 2 mai 2016, où siégeaient : – M. Moussaron, président, – Mme Héry, premier conseiller, – M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mai 2016.

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